I-13.2.2, r. 2 - Règlement précisant l’application des articles 40.15 à 40.17 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts aux contrats financiers protégés et leur transfert

Texte complet
6. L’Autorité des marchés financiers transmet, si elle estime nécessaire que tous ou presque tous les éléments d’actifs des personnes morales faisant partie du groupe coopératif seront transférés à un ou plusieurs acquéreurs et que certains contrats financiers protégés ne le seront pas, un avis à cet effet aux parties à ces contrats.
Malgré l’article 5, à compter de la date et de l’heure où l’avis est donné, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un tel contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 6.
En vig.: 2019-03-31
6. L’Autorité des marchés financiers transmet, si elle estime nécessaire que tous ou presque tous les éléments d’actifs des personnes morales faisant partie du groupe coopératif seront transférés à un ou plusieurs acquéreurs et que certains contrats financiers protégés ne le seront pas, un avis à cet effet aux parties à ces contrats.
Malgré l’article 5, à compter de la date et de l’heure où l’avis est donné, une mesure visée au premier alinéa de cet article peut être entreprise pour un motif visé au paragraphe 1 ou 2 de son deuxième alinéa, à l’égard d’un tel contrat financier protégé.
A.M. 2019-02, a. 6.